Plateforme Egalité des droits = égalité des choix du Collectif pour l'égalité des droits

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Conseils pratiques du Pôle juridique pour le mariage des couples gay et lesbiens

Attitude à adopter par les candidats au mariage face aux officiers d’état civil et à la mairie : http://tetu.com/infos/mariage
Manifeste Pour l'égalité des droits de Daniel Borrillo et Didier Eribon
 
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2004 : luttes GLBTQ pour l'égalité des droits & contre

l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie, le sexisme
janvier
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avril
mai
juin
juillet
20 au 31
 
Le premier mariage gay en procès > Olivier Razemon : e-llico.com 30.6.2004
Le tribunal de grande instance de Bordeaux a mis en délibéré au 27 juillet son jugement sur la validité du premier mariage homosexuel célébré le 5 juin à Bègles par Noël Mamère.
http://www.e-llico.com/content.php?section=actu&id=3154
Récit de l’audience. Ce 29 juin, le bâtiment, moderne et élégant, du palais de justice de Bordeaux fait penser à une ruche : dans une chaleur étouffante se pressent des dizaines de journalistes, étudiants en droit, avocats ou simples curieux.
Le ministère de la Justice demande à la première chambre civile du tribunal de grande instance de prononcer la nullité du mariage de Stéphane Chapin et Bertrand Charpentier, unis par Noël Mamère dans sa mairie de Bègles, le 5 juin dernier.
Caroline Mecary, Emmanuel Pierrat et Yann Pedler, les trois avocats du barreau de Paris chargés de défendre les mariés arrivent ensemble. Trois jours auparavant, ils défilaient à la Marche des fiertés autour de Noël Mamère. Les mariés ont en revanche préféré attendre la fin des débats à une terrasse de café.
Procureur de la République de Bordeaux, Marie-Hélène de la Landelle semble décidée à ne faire que son travail.
"Ce n’est pas un débat philosophique ou social sur la légitimité de la revendication qui est aujourd’hui posée mais un débat juridique" estime la représentante du ministère public. Le ton est ferme, l’intervention sérieuse, mais il n’est pas question de déraper, comme d’autres procureurs ou magistrats ont pu le faire autrefois. Marie-Hélène de la Landelle ne fait pas appel à la morale, à la religion ou à la psychanalyse pour étayer son propos, seulement au droit : "Le Code civil ne permet pas l’union de deux personnes du même sexe". D’ailleurs, le Code civil belge, identique au code français, n’a-t-il pas été modifié pour permettre le mariage de deux femmes ou de deux hommes ? L’argumentation semble imparable.
Emmanuel Pierrat entre alors en scène.
Dans une plaidoirie virulente, à la limite de l’impertinence, debout, fixant le procureur et les juges dans les yeux, il commence par soulever plusieurs cas de nullité de la procédure, ce qui traduit, selon lui, "le plus grand désordre" avec lequel le ministère public a traité le dossier. "L’opposition au mariage a été rédigée à la truelle" assure l’avocat, qui dénonce également "les méthodes policières déployées par cette procédure" selon lui "dignes de la recherche de Ben Laden". Sur le fond, l’avocat indique que le Code civil se borne à constater que "l’homme avant 18 ans révolus, la femme avant 15 ans révolus ne peuvent contracter mariage". Rien ne dit qu’ils doivent se marier ensemble. Certes, le code évoque, dans un article consacré à l’échange des consentements, "le mari et la femme", mais, selon Emmanuel Pierrat, "il ne s’agit que d’un guide à l’usage des maires." Pour l’avocat, "la jurisprudence autorise toutes sortes de formules, y compris "acceptez-vous l’un et l’autre de vous prendre pour époux".
Plus posément, maître Yann Pedler demande au tribunal d’"interpréter la loi à la lumière des textes supérieurs" et notamment de la Convention européenne des droits de l’homme.
Une interprétation restrictive du Code civil constituerait en effet une discrimination entre homosexuels et hétérosexuels.
C’est maître Caroline Mecary qui développe les arguments les plus politiques.

L’avocate reprend chacun des arguments habituellement invoqués par les opposants au mariage gay. Selon elle, ni la santé publique, ni la morale, ni la protection des libertés ne justifient la limitation du mariage à une union hétérosexuelle. "En quoi ouvrir le mariage à ceux qui en sont exclus porte atteinte à ceux qui y ont déjà accès ?" s’interroge l’avocate. Caroline Mecary prend à rebrousse-poil les termes du débat sur l’adoption : "Il vaut mieux qu’un enfant soit adopté par deux adultes qui s’aiment que de le laisser dans un orphelinat" assure-t-elle. La décision sera rendue le 27 juillet. Quant aux arguments ainsi affûtés, nul doute qu’on les retrouvera dans un futur débat parlementaire.
 

Yann PEDLER, Avocat à la Cour
Cabinet PEDLER-PLAZANET & associés : 25, rue Drouot 75009 PARIS, Tél. : 01 43 27 61 50, Télécopie : 01 43 21 66 13
à Madame le Président et Mesdames les Juges du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Conclusions en réplique sur assignation à jour fixe
Pour :
- 1°Monsieur Stéphane CHAPIN, né le 3 octobre 1970 au Mans (72), de nationalité française
- 2° Monsieur Bertrand CHARPENTIER, né le 30 mai 1973 à Saint Quentin ( 02), de nationalité française
Ayant pour avocat postulant :
- M° Monique GUÉDON, Avocate au barreau de Bordeaux, Case N°186
18 bis Cours du maréchal Juin 33 000 Bordeaux, Tel : 05 56 90 11 55, Fax : 05 56 90 04 55
Ayant pour avocat plaidant :
- M°Caroline MÉCARY
- M° Yann PEDLER
- M° Emmanuel PIERRAT
Contre :
- Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Plaise au Tribunal
- Par assignation délivrée le 15 juin 2004, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de procéder à l’annulation du mariage de Monsieur Stéphane Chapin et Monsieur Bertrand Charpentier, qui a été célébré le 5 juin 2004 par l’officier d’état civil de la mairie de Bègles.
- Le Ministère Public a le 22 juin 2004 fait délivrer une nouvelle assignation en remplacement de celle délivrée le 15 juin 2004.
Il demande, à nouveau, au Tribunal de céans de procéder à l’annulation du mariage de Monsieur Stéphane Chapin et Monsieur Bertrand Charpentier, qui a été célébré le 5 juin 2004 par l’officier d’état civil de la mairie de Bègles.

- I - RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant mai 2004 Monsieur Stéphane Chapin et Monsieur Bertrand Charpentier ont déposé un dossier de demande de mariage.
Le 25 mai 2004 les bans ont été publiés.
Le 27 mai, le Procureur de la République a fait signifier une opposition aux futurs mariés ainsi qu’à l’ensemble des officiers d’état civil de la commune.
Le 5 juin 2004, à 11h00 du matin, l’officier d’état civil de la mairie de Bègles a célébré le mariage civil de Monsieur Stéphane Chapin et Monsieur Bertrand Charpentier.
L’acte de mariage a été dressé à 11h00 le 5 juin 2004.
- II-DISCUSSION
- II-I / In l’imine litis

- A/ L’assignation du 15 juin 2004 n’est pas accompagnée de signification de la requête afin d‘assigner à jour fixe et de l’autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance

L’article 788 du nouveau code de procédure civile permet aux parties de solliciter une autorisation d’assigner à jour fixe, en cas d’urgence.
L’article 789 premier alinéa oblige le demandeur à joindre une copie de la requête à l’assignation, or en l’espèce, le tribunal constatera que ce document n’a pas été signifié avec l’assignation délivrée le 15 juin 2004.
Les défendeurs n’ont connaissance ni des motifs de l’urgence arguée par le ministère public ni de l’existence de l’autorisation du Président du Tribunal de céans.
L’absence de cette signification rend impossible tout contrôle sur :
- l’existence même d’une autorisation,
- si cette autorisation existe, sur la qualité de son signataire (seul le Président du tribunal est habilité à délivrer cette autorisation ou le magistrat délégué par application de l’article 820 du NCPC),
- sur le respect ou non du délai qui aurait été fixé par le Président.
Cette impossibilité de contrôler la régularité de la procédure leur fait grief puisqu’ils ne peuvent en l’absence des informations dont ils devraient avoir connaissance, opposer un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure (par exemple le non respect du délai d’assignation rend caduque la délivrance de l’assignation).
Le Tribunal ne pourra que constater, par application des articles 114 du NCPC, la nullité de l’assignation délivrée le 15 juin 2004 en raison de l’absence de la signification de la requête et de l’autorisation du Président du Tribunal mettant ainsi les défendeurs dans l’impossibilité de contrôler la régularité de la procédure et de faire valoir les éventuels moyens de défense appropriés.
- B/ La délivrance d’une nouvelle assignation le 22 juin pour l’audience du 29 juin
Le 22 juin 2004, le Ministère Public a fait délivrer une nouvelle assignation en remplacement de celle délivrée le 15 juin.
Cette nouvelle assignation comporte notamment les pièces suivantes :
- une nouvelle requête afin d’assigner à jour fixe en date du 22 juin,
- une ordonnance du président du Tribunal en date du 22 juin 2004 d’assigner à jour fixe pour le 29 juin à 14h 00, sans terme pour assigner,
- une pièce 32, qui correspond à la requête afin d‘être autorisée à assigner à jour fixe en date du 11 juin 2004, sur laquelle figure de façon manuscrite, l’autorisation du Président du Tribunal de céans d’assigner les défendeurs pour l’audience au 29 juin 2004 à 14h00 devant la 1er chambre et obligeant le Ministère Public à délivrer l’assignation avant le 18 juin 2004.
La délivrance de cette seconde assignation montre que :
- le Ministère Public a agi dans la plus complète précipitation et le plus grand désordre,
- le Ministère Public bénéficie d’un traitement particulièrement favorable,
- Ce traitement favorable révèle une inégalité des armes, qui contrevient aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
- la seconde assignation aurait dû, pour être régulière, être délivrée dans le délai imparti pour la première soit « avant le 18 juin 2004 ».
- L’assignation délivrée le 22 juin est caduque, pour ne pas avoir été délivrée dans le délai imparti ;
Il est demandé au Tribunal de constater la caducité de la seconde assignation délivrée postérieurement au délai imparti par le président du tribunal soit « avant le 18 juin 2004 ».
- II-II / Sur le fond
Le Ministère Public procède en deux temps. Il énonce en premier lieu que l’acte de mariage aurait été dressé en fraude de la loi car il y aurait :
- une incompétence territoriale de l’officier d’état civil,
- une absence de demande de main levée de l’opposition (II-II-I).
Puis dans un second temps, il conteste la validité du mariage en invoquant les articles 75,144, 184 et 190 du Code civil et en déclarant que :
- la différence des sexes serait un élément de validité du mariage,
- une définition du mariage fondée sur nécessité de la différence des sexes est compatible avec les articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (II-II-II).
- II-II-I : L’absence de fraude à la loi
- 1) Le domicile

Le mariage ne peut être célébré que dans la commune avec laquelle les époux ou l’un des époux, a un lien, constitué par la fixation du domicile ou le cas échéant de la résidence.
La doctrine rappelle que « le domicile doit être apprécié à la date de la publication des bans (…) Aucune condition de durée n’est exigée, le jour même de la fixation de son domicile dans une commune, un futur époux peut déposer une demande en mariage et solliciter les publications exigées par la loi. De même le domicile n’implique nullement une occupation continue : une personne conserve son domicile dans une commune malgré son éloignement momentané tant qu’elle n’a pas manifesté l’intention de transporter son domicile ailleurs »(jurisclasseur Code civil, Art 63 à 74, Acte de l’état civil, p 6 et s).
Les éléments qui permettent de dire qu’une personne a fixé son domicile dans telle ou telle commune peuvent se déduire d’un ensemble d’éléments matériels : présence effective, acquisition de droit sur un local d’habitation, lieu de réception de correspondance etc (idem jurisclasseur).
Le dossier de mariage remis par les défendeurs contient des pièces qui justifient de ce que Monsieur Stéphane CHAPIN n’a pas d’autre domicile que celui fixé à Bègles, chez Madame Edith PUYAUBREAU, Cité Maurice Thorez, bat K 40, c’est-à-dire là où il a son principal établissement, ce qui ne lui interdit pas d’avoir un autre lieu de résidence.
En outre, il a été versé aux débats un contrat de location dont il n’est n’a pas été demandé la nullité par le Ministère public au Tribunal compétent. Ce contrat est toujours valable et dès lors il n’y a pas d’incompétence territoriale.
Enfin, en toute hypothèse la doctrine rappelle à propos de la compétence territoriale que « la jurisprudence se montre depuis longtemps libérale et considère que l’annulation n’est que facultative (Cass. crim, 18 février 1942, DA 1942,juriste 83), c’est sans doute la raison pour laquelle le parquet n’a pas jugé bon de reprendre ce moyen dans son dispositif.
- 2) L’opposition du 27 mai 2004
Aucun texte n’oblige les futurs époux a demandé la main levée d’une opposition.
L’opposition délivrée à la demande du Procureur de la République est uniquement fondée sur l’article 184 du code civil et sur le critère de la différence des sexes.
- a) Les empêchements au mariage prévus à l’article 184 du code civil
A l’exclusion de toute autre hypothèse, les articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 du code civil, visent respectivement :
o la condition d’âge : 18 ans pour l’homme, 15 ans révolus pour la femme (144),
o la condition de consentement (146),
o la condition de comparution personnelle (146-1),
o la condition de monogamie (147),
o l’interdiction de l’inceste avec les degrés prohibés d’alliance (161 à 163).
Le tribunal ne pourra que constater qu’aucun de ces empêchements ne saurait être opposé aux défendeurs.
- b) Le critère de différence de sexe
La différence de sexes n’est pas un critère institué par les textes issus du Code civil pour permettre au Ministère public de s’opposer à un mariage.
Dans ces conditions, la question de la validité de l’opposition pouvait légitimement se poser, c’est pourquoi les défendeurs n’ont pas entendu demander la main levée de cette opposition, sans que pour autant on puisse leur opposé une quelconque fraude car il n’existe aucun texte leur imposant d’en demander la main levée, c’est sans doute pourquoi le ministère public n’a pas repris dans le dispositif de son assignation ce moyen.
- II-II-II : La validité du mariage
La question de la validité du mariage doit s’analyser au regard du code civil et de normes constitutionnelle ou de valeur supra législative introduites postérieurement au code civil.
- A/ Le Code civil
- A – 1 / Existe t-il dans les textes une définition du mariage articulée autour de la différence des sexes ?

L’article 144 du code civil dispose que : “L’homme avant 18 ans révolus, la femme avant 15 ans révolus ne peuvent contracter mariage », c’est-à-dire qu’il se borne à garantir aux hommes et aux femmes un âge à partir duquel il est possible de se marier.
La doctrine reconnaît notamment sous la plume du professeur Raymond que : « Le code civil ne mentionne pas l’identité de sexes comme formant obstacle au mariage» Il semble que cette condition soit évidente et repose implicitement sur les principes généraux du droit » (jurisclasseur civil, articles 144 à 147, Mariage, conditions à réunir dans la personne des époux, fasc. 10, page 6) ou encore « il s’agit d’une condition de bon sens (la condition de la différence des sexes) encore que certains pays comme les Pays-Bas admettent depuis quelques mois des mariages homosexuels »(Jurisclasseur civil, mariag! e, Art 180 à 193, fasc 100, p 16).
L’article 75 relatif à l’échange des consentements emploie les termes de « mari et femme », mais il ne définit pas expressément le mariage comme une union entre un homme et une femme.
Ceci est si vrai qu’il est rappelé dans l’instruction générale de l’état civil qu’« aucune formule sacramentelle n’est exigée et on peut envisager différentes façons de procéder : réponse à des interpellations séparées (IGEC n° 401 : consentez vous à vous prendre pour époux (se) » (jurisclasseur civil, articles 75 et 76, p11).
Il n’existe pas dans les textes du code civil une définition du mariage comme étant l’union d’un homme et d’une femme.
- A – 2 / La construction jurisprudentielle
Il existe uniquement une construction jurisprudentielle et doctrinale, remontant au XIXème siècle à partir des cas d’hermaphrodisme ou d’impuissance, qui n’a jamais codifiée (Cass 6 avril 1903, DP 1904, 1, 395).
Toutefois, rien n’interdit à la juridiction de céans d’avoir, un siècle plus tard, une interprétation différente du code civil, compte tenu notamment de l’introduction, de normes de valeur constitutionnelle (art 1er du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958) ou supra législative (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme) qui imposent une égalité de traitement devant la loi et le respect de la vie privée et familiale, ainsi que l’accès au mariage en tant que liberté fondamentale de chacun.
La controverse suscitée par le mariage dont il est demandé l’annulation interroge sur le rôle et les limites de l’intervention du Tribunal dans l’adaptation du droit aux évolutions de la société, notamment en présence d’un texte ancien et silencieux, puisque le code civil ne définit pas le mariage au regard du sexe des personnes dont il organise l’union.
A supposer que le Tribunal estime que le code civil impose une définition du mariage limitée à l’union d’une femme et d‘un homme, se pose alors la question de savoir si cette définition du mariage s’inscrit dans l’esprit des valeurs constitutionnelles de la République (B) et est conforme aux droits et libertés fondamentales garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (C).
- B / Les normes de valeur constitutionnelle
Les normes de valeur constitutionnelle imposent le respect du principe d’égalité de tous devant la loi et consacrent la liberté fondamentale de l’accès au mariage.
D’une part, la Constitution du 4 octobre 1958, article 1er rappelle que « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens (…) » tandis que la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, déclare que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » (art 1).
Parallèlement, dans une décision du 13 août 1993 (DC93-325, 13 août 1993) le Conseil Constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle de la liberté du mariage, en tant que liberté fondamentale, composante de la liberté individuelle.
S’il n’appartient pas au Tribunal de céans de vérifier la constitutionnalité de la loi, il lui appartient en revanche de l’interpréter à la lumière de ces textes [1], comme a pu le faire la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 avril 1985 Bogdam, dans lequel la haute juridiction se livre à une interprétation de l’article 136 du code de procédure pénale à la lumière de l’article 66 de la constitution.
En tout état de cause, dans une telle hypothèse, le tribunal aura le devoir d’examiner si la limitation du mariage civil à l’union d’une femme et d’un homme, ne constitue t-elle pas une violation des articles 8,12 et 14 de la CEDH.
- C/ La demande d’annulation du mariage entre deux personnes de même sexe est une violation des articles 8,12 et 14 de la CEDH
Le mariage est une liberté fondamentale dont l’exercice est garanti par l’article 12 de Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) qui dispose : « A partir de l’âge nubile, l’homme, et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »
Par ailleurs l’article 8 CEDH prévoit que :
« 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…)
2. Il ne peut y avoir une ingérence dans l’exercice ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire (…) à la protection de la santé, de la morale ou de la protection des droits et liberté d’autrui ».
L’accès au mariage fait partie intégrante de la vie privée et familiale.
Enfin l’article 14 CEDH énonce quant à lui « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention(dont les articles 8 et 12) doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
La restriction apportée à un droit dont l’exercice est garantie par la Convention est strictement réglementée. Ainsi la marge d’appréciation des États pour régir et/ou restreindre l’exercice des droits aux articles 8,12 et 14 est strictement encadrée par la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Limiter le mariage civil aux unions entre personne de sexe différent porte atteinte, de façon discriminatoire, au droit au respect de la vie privée et familiale et par voie de conséquence à la substance même du droit de se marier des homosexuel/les (1).
Une telle atteinte selon la jurisprudence de la Cour (sous l’article 8) doit « être prévue par la loi »(2), puis répondre à « un but légitime » (3) et corrélativement de façon déterminante elle doit « être nécessaire dans une société démocratique »(4).
- 1) La discrimination
Pour mesurer le caractère discriminatoire de la limitation de l’accès au mariage aux couples de personnes de sexe différent, il convient de rappeler que la liberté de choix n’est pas la même selon que l’on est en présence :
- d’un couple de personnes de sexe différent qui peut bénéficier de trois régimes de protection juridique : Mariage, PaCS, Union libre,
- d’un couple de personnes de même sexe qui ne bénéficie que de deux régimes de protection juridique : PaCS et Union libre.
Or ces deux régimes (PaCS et Union libre) sont largement moins protecteurs que le mariage.
- a) La protection juridique offerte par le PACS est inférieure à celle offerte par le mariage
Le Pacs n’offre pas les mêmes droits et n’imposent pas les mêmes obligations, puisque la comparaison avec le mariage civil met en relief les différences suivantes :
- Enregistrement au greffe du Tribunal d’instance et non en mairie, (d’un côté, un symbole de chicane, de l’autre, un symbole de la citoyenneté);
- Impossibilité de faire, de son vivant en cas d’urgence, un don d’organe au partenaire, alors que la loi le permet entre époux (art L671-3 Code santé publique) ;
- Attribution éventuelle (sous réserve de l’appréciation des préfectures) d’une carte de séjour temporaire d’un an alors que le conjoint a droit à une carte de résident de 10 ans ;
- Aucun droit à la nationalité alors que le conjoint étranger d’un ressortissant français dispose d’un droit à la nationalité après 2 ans de mariage;
- Précarité du régime de l’indivision auquel il peut être mis fin à tout moment sur le fondement de l’article 815 du code civil ;
- Pas de liens d’alliance,
- Pas d’obligation de fidélité,
- Imposition commune à partir de la 3eme année, qui suit l’enregistrement du PaCS ;
- Obligation de faire un testament pour que l’autre partenaire puisse hériter ;
- Droits d’enregistrement plus élevés que ceux appliqués aux époux (abattement de 57.000€ au lieu de 76.000€ pour les époux et imposition à 40% sur la somme de 15.000€ puis à 50% pour le surplus) ;
- Aucune attribution au survivant du PACS de l’allocation veuvage du prédécédé;
- Droit du travail : il existe encore de nombreuses différences de traitement entre les pacsés et les époux ;
- Pas de transmission du nom ;
- Pas d’adoption possible par le couple ;
- Pas de partage de l’autorité parentale ;
- En cas de désaccord sur la rupture, obligation de saisir deux juges au lieu d’un en cas de divorce (le Tribunal de grande instance pour les questions patrimoniales et le Juge aux affaires familiales pour les questions relatives aux enfants).
La protection offerte par le PACS est donc bien inférieure à celle offerte par le mariage et la limitation du mariage civil aux couples de personnes de sexe différent.
Il existe donc un traitement discriminatoire qui ne peut pas être justifié par les questions relatives à la procréation et à la filiation.
- b) Cette différence de traitement ne peut pas être justifiée par la question de la procréation qui n’est pas une condition de validité du mariage
Dans une perspective religieuse, le mariage est l’unique lieu de la procréation (canon 1096 du code de 1983), en revanche dans une perspective républicaine et laïque, le mariage civil n’a pas pour fondement l’engendrement : avoir des enfants n’est pas une condition de validité du mariage civil.
Le doyen Carbonnier rappelait, il y a encore quelques années, que “si l’intention de procréer est nécessaire au mariage, il n’y a plus de place pour le mariage in extremis. Si le mariage n’est parfait que par la naissance, la conséquence logique est le divorce pour stérilité (...)”[2].
Ainsi aucun mariage n’a été annulé pour cause de stérilité, d’âge tardif, ou en raison de l’absence de désir d’enfant. C’est d’ailleurs parce que l’absence d’engendrement n’est pas une cause de nullité du mariage, que l’impuissance n’entraîne pas, en soi, la nullité du mariage (ce qui n’exclut pas sa prise en considération comme cause de nullité pour erreur), (Cass 6 avril 1903, DP 1904, I, 395).
Opposer aux couples de personne de même sexe, le fait qu’ils ne peuvent donner ensemble naissance à des enfants pour leur interdire de se marier, alors que l’on admet que l’impuissance - empêchement naturel à la procréation - ne rend pas nul le mariage, apparaît comme une incohérence.
On peut aussi ajouter que quand bien même la venue d’un enfant dans un couple de personnes de même sexe ne va pas de soi, nombre de couples de femmes ou d‘hommes ont des enfants qu’ils élèvent et dont ils sont responsables. La procréation est, dans le mariage civil, une simple faculté, une liberté pour les époux, celle d’avoir ou non des enfants.
La Cour européenne dans l’arrêt Christine Goodwin c/ Royaume Uni du 11 juillet 2002 a déjà eu à trancher l’argument relatif à la procréation, pour l’écarter dans les termes suivants :
« 98. réexaminant la situation en 2002, la Cour observe que par l’article 12 se trouve garantie le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. Toutefois, le second aspect n’est pas une condition du premier et l’incapacité pour un couple de concevoir ou d’élever un enfant ne saurait en soit passer pour le priver du droit visé par la première branche de la disposition en cause ».
Ainsi la liberté fondamentale de se marier n’est pas articulée à la procréation et ne saurait justifier la limitation du mariage aux couples de personnes de sexe différent, sans discrimination.
- c) Cette différence de traitement ne peut pas être justifiée par la question de la de sécurisation de la filiation
Certains auteurs assurent que le mariage est l’institution garante de la filiation, or si tel était le cas, il faudrait en toute logique interdire la naissance d’enfant hors de l’union maritale et réinstaurer la figure de l’enfant illégitime.
Depuis des décennies le mariage n’est plus le seul cadre juridique de l’établissement éventuel d’une filiation puisqu’il existe les filiations naturelle (on sait que plus de 55% des enfants qui naissent aujourd’hui ont des parents naturels) et adoptive.
En outre la filiation adoptive ne s’inscrit plus nécessairement, depuis 1966, dans une double relation paternelle et maternelle puisque l’article 343-1 du code civil reconnaît l’adoption monoparentale, ce qui par définition exclut toute représentation de l’autre sexe.
Parallèlement à l’adoption monoparentale, les dispositions applicables à l’adoption simple permettent déjà d’établir une filiation à l’égard de deux femmes ou de deux hommes. C’est ainsi que le 27 juin 2001, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé l’adoption simple, par Madame B. des trois enfants mineurs de sa compagne Madame P. Il n’a pas été fait appel de cette décision qui est devenue définitive. Le Tribunal faisant une lecture neutre des textes, a accepté de protéger les enfants élevés par un couple de personnes de même sexe.
Notre propre droit bat en brèche le credo selon lequel l’enfant doit être affilié à un homme (père) et une femme (mère) puisqu’il permet l’adoption monoparentale et qu’il autorise un enfant à avoir deux parents de même sexe par le biais de l’adoption simple. Ces deux exemples montrent que le droit n’est réductible ni au biologique ni à la nature.
Il n’y a donc aucune nécessité de laisser perdurer une différence de traitement qui apparaît discriminatoire, c’est-à-dire non fondée objectivement.
- 2) L’ingérence, c’est-à-dire la limitation du mariage à l’union d‘une femme et d’un homme, doit être prévue par la loi

Cette condition s’entend d’un texte législatif à l’exclusion de toute disposition réglementaire, comme par exemple l’instruction générale relative à l’état civil.
Les auteurs de la Convention ont voulu que l’exercice des droits reconnus ne dépendent pas de la volonté arbitraire des Etats membres mais d’une norme connue à valeur législative ou constitutionnelle.
Aucun texte législatif ou règlementaire ni aucune jurisprudence récente n’autorise le Tribunal à annuler le mariage sur le fondement du critère de la différence des sexes.
Le Tribunal doit donner au droit français, un sens qui évite toute violation possible de la CEDH et tienne compte de l’évolution de la société.
A supposer que le Tribunal se fonde sur une interprétation jurisprudentielle du code civil pour considérer que le mariage doit être limité à l’union d ‘une femme et d’un homme, il doit être démontré que cette limitation poursuit un but légitime.
- 3) L’ingérence doit poursuivre un but légitime
La condition de différence des sexes poursuit-elle un but légitime au regard des trois critères prévus par la convention : la santé, la morale ou la protection des droits et libertés d’autrui.
- a) La santé publique
Il n’existe aucun impératif de santé pour refuser le mariage aux couples de personnes de même sexe, qui justifierait une ingérence de l’État.
- b) La morale
Il n’existe aucun impératif de protection de la morale dès lors que le droit national a
- par la loi du 4 août 1982, abrogé les dernières dispositions pénalisant les pratiques homosexuelles ;
- par la loi du 15 novembre 1999 reconnu l‘existence sur le plan juridique des couples de personnes de même sexe ;
- par l’annonce du dépôt d’une proposition de loi visant à réprimer les propos homophobes.
On ne saurait donc tirer argument d’un impératif tiré de la morale pour limiter le mariage civil à l’union d’une femme et d’un homme.
- c) La protection des droits et libertés d’autrui
On ne saurait davantage tirer argument de la protection des droits et libertés d’autrui pour limiter le mariage civil à l’union d’une femme et d’un homme.
· Il n’existe pas d’atteinte aux droits et libertés des couples de personnes de sexe différent qui peuvent déjà se marier
Permettre le mariage à des couples de personnes de même sexe ne porte en rien atteinte au droit des couples de personnes de sexe différent à se marier et à leur liberté de ne pas se marier.
Sur ce point la Cour européenne dans un arrêt Karner c/Autriche du 24 juillet 2003 a rappelé que :
41. The aim of protecting the family in the traditionnel sense is rater abstract and a broad of variety of concrete measures may be used to implement it. In cases in wich the margin of appréciation afforded to membrer states narrow, as position where there is a difference in treatment based on sex or sexuel orientation, the principle of proportionality does not merely require that the measure chosen is principle suited for realising the aim sought. It must also be shown that it was necessary to exclue persons living in a homosexual relationship from the scope of application of section 14 of the rent) in the order to archieve that aim. The court cannot see that the governement has avance any arguments that would allow of such a conclusion ».
« L’objectif de protection de la famille traditionnelle est assez abstrait et une large variété de mesures concrètes peuvent être utilisées pour l’atteindre. Dans l’hypothèse ou la marge d’appréciation que les états membres peuvent s’autoriser est étroite comme dans les cas où il y a une différence de traitement fondée sur le sexe ou sur l’orientation sexuelle, le principe de proportionnalité ne requiert pas simplement la démonstration que la mesure choisie est conforme pour réaliser le but recherché. Il faut aussi montrer qu’il est nécessaire d’exclure les personnes qui vivent en couple homosexuel du champ d’application de l’article 14 de la loi sur les loyers (ou en dans le cas présent du mariage civil) afin d’atteindre cet objectif. La cour ne peut voir aucun argument avancé par le gouvernement qui permettrait d’aboutir à cette conclusion ».
Il faut que l’état démontre en quoi il existe une nécessité absolue d’exclure les couples de personnes de même sexe en vue de protéger la famille au sens traditionnel.
· Il n’y a pas d’atteinte aux droits et libertés des enfants
Outre que la procréation n’est pas une condition de validité du mariage et que le mariage n’est pas le lieu de la sécurisation de la filiation, nombre de personnes affirment que l’enfant à besoin d’une mère et d’un père pour une bonne structuration psychique.
Si tel était le cas, il conviendrait d’abroger l’article 343-1 du code civil qui permet à un célibataire d’adopter un enfant, qui n’aura jamais qu’un seul parent.
Il faudrait aussi abroger les lois autorisant l’accouchement sous X ou la procréation médicalement assistée avec don anonyme de spermatozoïde puisque dans ces deux cas l’enfant n’a pas accès à ses origines biologiques.
Nos règles juridiques permettent que des enfants naissent et grandissent en dehors d’une famille dite « idéale » composée d’une femme et d’un homme.
Il faut d’ailleurs ici tordre le cou à un fantasme répandu : les couples de femmes et d’homme ne sont pas délirants et n’ont pas pour habitude de faire croire à l’enfant qu’il est né de leur relation, ils ont un souci de transparence et cherchent à ne pas cacher la réalité. Au contraire, il y a généralement une plus grande responsabilité et une plus grande réflexion sur la parenté dans les couples de personnes de même sexe car l’enfant n’est pas une « donnée » qui va de soi.
Les études menées par des experts tant étrangers [3] que français[4], réalisées depuis 25 ans sur les enfants éduqués en mili! eu homo parental, montrent que ces enfants vont bien : il n’y a aucune confusion sur la place de chacun dans la famille, ni brouillage des identités notamment parce que les parents ont un souci constant d’énoncer la vérité de la naissance.
L’association des pédiatres américains forte de 55000 médecins ne s’y est pas trompée puisqu’elle s’est déclarée en 2002 favorable à l’adoption par des couples de personnes de même sexe [5].
Ceci est d’autant plus important que l’adoption, qui n’est jamais un droit puisque tout candidat doit faire l’objet d’une enquête avant d’obtenir l’agrément, concerne des enfants placés dans des orphelinats dans des pays du tiers monde, ou le plus souvent une cinquantaine d’enfants se partagent un adulte.
Si l’on songe à l’intérêt concret des enfants, il vaut indéniablement mieux être adopté par deux adultes (quand bien même se seraient deux femmes ou deux hommes) qui s’aiment, souhaitent élever un enfant et en être responsable, que de laisser ce dernier en orphelinat.
C’est ce qu’ont déjà compris la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, et certaines provinces d’Espagne, qui ont ouvert l’adoption au couple de personnes de même sexe.
Il n’y pas de but légitime au regard de la protection des droits et liberté d’autrui à limiter le mariage à l’union d’une femme et d’un homme.
Enfin, même si la condition de différence des sexes poursuivait un but légitime l’opposer aux lesbiennes et aux gais revient à porter une atteinte disproportionnée et discriminatoire à leur droit au respect de la vie privée et familiale et à leur droit de se marier, qui n’est pas nécessaire dans une société démocratique.
- 4) L’ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique
Il existe au sein des institutions européennes une volonté de traiter sur un pied d’égalité les couples quelle que soit leur orientation sexuelle. Ainsi le Parlement européen a, dès 1994, adopté une résolution qui encourageait l’abolition des inégalités de traitement fondées sur ­l’orientation sexuelle [6].
Le traité d’Amsterdam prévoit en son article 13 la possibilité pour le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen de prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée notamment sur l’orientation sexuelle.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui fait partie intégrante de la Constitution européenne, adoptée le 17 juin 2004 par les 25 états membres de l’Union, prévoit en son article 9 que « Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice ».
Mariage et famille sont désormais dissociés et toute référence à l’homme et la femme a disparu, choix qui ont été fait à dessein comme le rappelle la Cour européenne dans l’affaire Christine Goodwin c / R.U. En outre l’article 21 de la Charte interdit de toute discrimination fondée notamment sur l’orientation sexuelle.
Les droits nationaux des pays membres de l’Union témoignent d’une reconnaissance grandissante du principe d’égalité de traitement de tous les couples indépendamment de l’orientation sexuelle (a) ; a Cour européenne participe à l’œuvre d’harmonisation (b) et cette tendance n’est pas limitée à l’Europe (c) .
- a) Le droit comparé européen
Les États européens ont apporté une réponse nationale à la question du statut juridique des couples de personnes de même sexe et depuis 2000 l’ouverture du mariage civil est devenu une réalité juridique qui va s’élargissant.
1. Les Pays-Bas ont par une loi du 21 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er avril 2001, ouvert le mariage civil aux homosexuel/les. Désormais l’article 30 du code civil néerlandais dispose qu’« Un mariage peut être conclu entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe. En droit, le mariage est seulement pris en compte ses effets civils» [7].
La loi néerlandaise montre que loin des polémiques stériles, une volonté politique de non discrimination, claire et nette, permet de balayer d’un vote législatif, tous les arguments soulevés contre le mariage entre personnes de même sexe.
2. En Belgique, la loi du 13 février 2003 entrée en vigueur le 1er juin 2003 [8] a aussi ouvert le mariage civil aux couples de personnes de même sexe. Le nouvel article 143 du code civil dispose : « Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage ».
La circulaire d’application de la loi en date du 8 mai 2003 précise que « bien que le code civil n’ait nulle part stipulé que seules les personnes de sexe différent pouvaient contracter mariage ’ »(…) « le législateur a jugé utile de prévoir explicitement la possibilité pour des personnes de même sexe de se marier civilement. L’idée de départ, qui est la neutralité du mariage du point de vue du sexe, est de la sorte exprimée »(…) lorsque deux personnes de même sexe contractent mariage ensemble, leur union est mise sur un total pied d’égalité avec celle qui lie deux personnes de sexe différent, à l’exception des effets du mariage en matière de filiation »[9].
3. Le parlement en Suède a demandé au gouvernement de mettre en place une commission d’enquête parlementaire pour étudier la question de l’ouverture du mariage à toute personne indépendamment de l’orientation sexuelle.
4. En Espagne, le nouveau Premier ministre espagnol, Monsieur Zapatero a, dans sa déclaration d’investiture devant le Parlement, déclaré : « Le moment est venu de mettre fin aux discriminations que subissent beaucoup d’espagnols en raison de leur préférence sexuelle. Je le dis avec clarté : homosexuels et transsexuels méritent la même considération publique que les hétérosexuels et ils ont le droit de vivre librement la vie qu’ils ont choisie. Je modifierai en conséquence le code civil pour reconnaître sur un pied d’égalité leur droit au mariage avec les mêmes effets en matière de succession, de droit du travail et de protection sociale ».
La rupture d’égalité entre les couples en fonction de leur orientation n’est plus nécessaire dans la communauté européenne qui partage de plus en plus des valeurs de tolérance identiques à l’égard du couple homosexualité.
- b) L’égalité de traitement est une valeur appliquée par la Cour européenne des droits de l’homme
Le Ministère public soutient, en se fondant sur l’arrêt FRETTE du 26 Février 2002 que limiter le mariage civil à l’union d‘une femme et d’un homme est nécessaire dans une société démocratique au motif que la Cour européenne a en février 2002 énoncé que
- les états ont une marge d’appréciation,
- cette marge d’appréciation est plus large s’il n’y a pas de dénominateur commun entre les états.
Le Tribunal ne saurait retenir cette argumentation du Ministère Public pour les raisons suivantes.
1° Depuis l’arrêt Frette (février 2002) la Cour européenne dans l’arrêt Karner c/ Autriche, rendu un an plus tard, le 24 juillet 2003, dit clairement :
L’objectif de protection de la famille traditionnelle est assez abstrait et une large variété de mesures concrètes peuvent être utilisées pour l’atteindre. Dans l’hypothèse ou la marge d’appréciation que les états membres peuvent s’autoriser est étroite comme dans les cas où il y a une différence de traitement fondée sur le sexe ou sur l’orientation sexuelle, le principe de proportionnalité ne requiert pas simplement la démonstration que la mesure choisie est conforme pour réaliser le but recherché. « Il faut aussi montrer qu’il est nécess! aire d’exclure les personnes qui vivent en couple homosexuel du champ d’application de l’article 14 de la loi sur les loyers (en l’espèce du mariage civil) afin d’atteindre cet objectif ».
Or le Tribunal ne pourra que constater que le Ministère public se garde bien d’apporter une telle démonstration.
2° Quand bien même, seuls deux états en Europe, permettent déjà l’union de deux personnes de même sexe, le tribunal peut s’inscrire dans une interprétation plus généreuse que celle qui résulterait du plus petit dénominateur commun partagé par les 45 pays membres du Conseil de l’Europe.
La question qui se pose à la juridiction de céans est bien celle de savoir si l’exclusion du mariage civil des couples de personnes de même sexe se justifie dans les conditions actuelles de la société française.
Les conditions qui prévalent dans la société en Albanie, en Russie ou Turquie, peuvent être pertinentes pour la Cour européenne, qui décide pour 45 pays mais ne le sont pas pour une juridiction française qui ne décide que pour la France.
Ainsi la Cour de cassation a fait application de l’article 6-1 de la CEDH aux procédures fiscales avant même d’y être contrainte par un arrêt de la Cour européenne (14 juin 1996, Bull Civ Ass. Plénière, N°5, p 9).
3° Les valeurs communes qui sont progressivement harmonisées par la jurisprudence de la Cour connaissent une accélération accrue ces dernières années comme par exemple en matière de transsexualisme.
Ainsi seulement 4 ans sont écoulés entre l’arrêt Sheffield et Horsham contre Royaume-Uni du 30 juillet 1998 ou la Cour énonce : « en garantissant le droit de se marier, l’article 12 vise le mariage traditionnel de deux personnes de sexe biologique différent » et l’arrêt Christine Goodwin contre Royaume-Uni du 11 juillet 2002.
Dans l’affaire Goodwin, la Cour indique :
« 100. Certes la première partie de (l’article 12) vise expressément le droit pour un homme et une femme de se marier. La cour n’est pas convaincue que l’on puisse aujourd’hui continuer à admettre que ces termes impliquent que le sexe doive être déterminé selon des critères purement biologiques (…) depuis l’adoption de la convention, l’institution du mariage a été profondément bouleversée par l’évolution de la société, et les progrès de la médecine et de la science ont entraîné des changements radicaux dans le domaine de la transsexualité (….) la Cour note également que le libellé de l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adopté récemm! ent s’écarte – et cela ne peut être que délibéré – de celui de l’article 12 de la convention en ce qu’il exclut la référence à l’homme et la femme ».
101. (…) la cour a donc examiné si le fait que le droit national retienne aux fins du mariage le sexe enregistré à la naissance constitue en l’espèce une limitation portant atteinte à la substance même du droit de se marier. A cet égard, elle juge artificiel d’affirmer que les personnes ayant subi une opération de conversion sexuelle ne sont pas privées du droit de se marier, puisque conformément à la loi, il leur demeure possible d’épouser une personne du sexe opposé à leur ancien sexe (une femme dans le cas de la requérante Christine Goodwin). En l’espèce, la requérante mène une vie de femme, entretient une relation avec un ! homme et souhaite épouser uniquement un homme (dans le cas présent, M.CHAPIN entretient une relation avec un homme, M. CHARPENTIER, et souhaite épouser uniquement un homme). Or elle (Il) n’en a pas possibilité. Pour la Cour, l’intéressé peut donc se plaindre d’une atteinte à la substance même de son droit de se marier ».
Et la Cour de constater à l’unanimité la violation des articles 8 et 12 de la CEDH.
5° Il ne peut y avoir de nécessité démocratique à limiter le mariage entre personnes de sexe différent sauf à s’étonner de l’écart entre les valeurs invoquées isolément par les Etats européens et les principes contenus dans la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (JOCE 18 décembre 2000) qui dispose que : « le droit de se marier et de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice », c’est-à-dire sans qu’il ne soit plus fait référence à un homme et une femme (art 9).
Cette Charte fait partie de la Constitution européenne qui a été adoptée le 17 juin 2004 par les 25 états membres de l’Union européenne.
- c) La tendance hors de l’union européenne
On constate aussi que cette tendance vers l’égalité de traitement de tous les couples existe au Canada et aux Etats-Unis. Au Canada les couples de personnes de même sexe peuvent se marier civilement depuis le 10 juin 2003 dans la province de l’Ontario [10], depuis le 8 juillet 2003 dans la province de Colombie Britannique [11] et depuis le 19 mars 2004 dans la province du Québec [12].
Aux États-Unis, les couples de personnes de même sexe peuvent se marier dans l’état du Massachusetts depuis le 17 mai 2004 [13]. La Cour suprême de cet état a même jugé que la mise ne place d’une institution séparée pour les couples de personne de même sexe, identique au mariage mais portant un nom différent tel que « l’union civile » n’était pas suffisante pour respecter la Constitution du Massachusetts [14].
On soulignera que, dans ces quatre provinces ou états, l’ouverture du mariage ne s’est pas faite à la suite de l’adoption d‘une nouvelle loi, mais à la suite de l’interprétation de textes constitutionnels par des juges. Chacune de ces juridictions a estimé que l’exclusion des couples de personnes de même sexe du mariage constituait une violation du droit à l’égalité sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, droit protégé par la Charte canadienne des droits et liberté ou par la Constitution du Massachusetts.
L’arrêt de la Cour Supérieure du Québec du 6 septembre 2002 est particulièrement intéressant [15]. Dans cette affaire, la Cour était saisie de la même question que celle posée par le présent dossier, alors que deux textes de lois définissaient clairement le mariage comme l’union d’une femme et d’un homme :
- l’un dans la loi fédérale : « Le mariage requiert le consentement libre et éclairée d’un d’homme et d’une femme » ;
- l’autre dans le code civil du Québec : « Le mariage (ne peut) être contracté (…) qu’entre un homme et une femme ».
Elle a néanmoins jugé que ces deux textes définissant le mariage civil comme l’union d‘une femme et d’un homme, constituait une violation du droit à l’égalité assuré par l’article 15 de la Charte, qui ne pouvait pas se justifier :
« 139.Le désavantage historique dont ont souffert les homosexuels est reconnu et bien documenté, ils tentent depuis plusieurs années d'être reconnus comme citoyens à part entière pouvant bénéficier du même respect et des mêmes droits que les autres. Les gais et les lesbiennes ont vécu l'isolement, le harcèlement et la violence. L'orientation sexuelle se manifeste dans le choix de son partenaire et la relation homosexuelle a été criminalisée jusqu'en 1969. L'homosexualité fut considérée comme une maladie.
155.Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la définition du mariage impose une distinction discriminatoire en excluant les couples de même sexe. Tenant compte des facteurs contextuels, cette distinction met en doute la dignité humaine et nie le droit à l'égalité des requérants au sens de l'article 15 de la Charte.
171.La Procureure générale du Canada n'a pas prouvé que le mariage des couples de même sexe affecte le droit des couples hétérosexuels ou dévalorise l'institution civile. En toute justice, les procureurs généraux n'ont pas plaidé qu'une nouvelle définition du mariage menace la paix et le bon ordre public. Ils reconnaissent que les couples homosexuels peuvent avoir des unions de qualité à l'intérieur desquelles se créent des familles qui méritent la considération étatique.
184.Le Tribunal conclut que la définition du mariage de l'article 5 de la Loi d'harmonisation porte atteinte au droit à l'égalité consacré à l'article 15 de la Charte et ne peut-être justifiée dans le cadre de l'article premier de la Charte ».
- d) Conclusion
Il n'apparaît pas nécessaire dans une société démocratique de restreindre le mariage à la seule union de deux personnes de sexe différent, sans porter atteinte de façon discriminatoire et disproportionnée au droit à une vie privée et familiale et la substance même de ce droit : la liberté matrimoniale, des homosexuel/les, garanti par les articles 8, 12 et 14 de la CEDH.
Dès lors la demande du Procureur de la République méconnaît le droit à la vie privée et à la vie familiale et le droit au mariage, sans discrimination, garanti par les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il y a lieu de débuter le Procureur de la République de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 8, 12 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule intégrant la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu les articles 75, 144, 175-1, 176 et 190 et suivant du code civil,
Vu les articles 114 et suivants et 788 et suivant du NCPC,
In limine litis
- CONSTATER que l’assignation du 15 juin 2004 n’est pas accompagnée de la requête et de l’autorisation prévue par l’article 788 du NCPC ;
- CONSTATER que l’absence de ces pièces est une violation de l’article 789 du NCPC, qui fait grief aux défendeurs ;
- CONSTATER que l’assignation du 22 Juin 2004 ayant pour objet de régulariser la nullité de l’assignation délivrée le 15 juin 2004 a été délivrer postérieurement à la date du 18 juin 2004 ;
- CONSTATER que Monsieur le Procureur de la République, en dépit du texte de son assignation, ne sollicite pas l’annulation du mariage sur le fondement d’une incompétence territoriale de l’officier d’état civil ou d’une fraude à la loi ;
En conséquence
- DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée le 15 juin 2004 est nulle et que le tribunal n’est pas valablement saisi ;
- DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée le 22 juin 2004 postérieurement à la date du 18 juin 2004 est caduque et que le Tribunal n’est pas valablement saisi ;
- CONSTATER que les cas de nullité à mariage auxquels renvoient les articles 184, 190 et 190-1 du code civil ne contiennent pas de condition de différence de sexe ;
En conséquence
- DECLARER le Ministère Public irrecevable en sa demande de nullité pour défaut du droit d’agir ;
Sur le fond
A titre principal

- CONSTATER que les défendeurs ont valablement justifié de la condition de domicile lors de la publication des bans ;
- CONSTATER qu’aucune disposition du code civil ne prohibe expressément l’accès du mariage civil aux couples de personnes même sexe ;
En conséquence
- DIRE ET JUGER que le mariage n’a pas été célébré en fraude à la loi ;
- DIRE ET JUGER que le mariage civil n’est pas limité à l’union d’une femme et d’un homme et peut comprendre l’union de deux femmes ou de deux hommes ;
- DEBOUTER le Ministère Public de sa demande en nullité ;
Subsidiairement
- DIRE ET JUGER que l’opposition à mariage et la demande en nullité fondée sur le non-respect de la différence de sexes constituent une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale et au mariage des défendeurs ;
- DIRE ET JUGER que cette ingérence n’est pas prévue par la loi, qu’elle n’est pas nécessaire dans une société démocratique et qu’elle ne poursuit pas un but légitime au sens des articles 8 et 12 combinés de la CEDH ;
- DIRE ET JUGER que l’opposition à mariage et la demande en annulation fondée sur le non-respect de la condition de différence des sexes constituent une privation de jouissance du droit au mariage contraire aux dispositions des articles 8, 12 et 14 combinés de la CEDH ;
En conséquence
- DÉBOUTER Monsieur le Procureur de la République de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Pièces communiquées 1 à 24 :
1. Résolution du parlement européen janvier 1994
2. Arrêt Karner/ Austria du 24 juillet 2003 ;
3. Arrêt S.L/Autriche du 9 janvier 2003 ;
4. Arrêt de la Cour d’appel Canada, province du Québec du 19 mars 2004 ;
5. Arrêt de la Cour supérieure, Canada, province du Québec, du 6 septembre 2002
6. Traduction de la loi néerlandaise du 21 décembre 2000 ;
7. Circulaire d’application de la loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage à des personnes de même sexe ;
8. Jugement du TGI de Paris du 27 juin 2001 (RG 01/03298) ;
9. Cass 18 février 1942 ;
10. Cass 25 avril 1985 ;
11. Cass 14 juin 1996 ;
12. TGI Paris 10 novembre 1992 ;
13. Extrait jurisclasseur civil, art 63 à 74 p 6 et 7 ;
14. Extrait juriclasseur civil art 75 et 76, p 11 ;
15. Extrait jurisclasseur civil, art 144 à 147 p 6 ;
16. Extrait jurisclasseur civil art 180 à 193, p 16 ;
17. Pluralisme conjugal ou hiérarchie des sexualités : la reconnaissance juridique des couples homosexuels dans l’union européenne, Revue de droit de Mc Gill, Août 2001, vol 46, N° 4, p 876 ;
18. Fantasmes des juristes Vs ratio Juris : la doxa des privatistes sur l’union de personnes de même sexe, Au dela du PACS, PUF, p 161 ;
19. Trois génération de recherches empiriques sur les mères lesbiennes et les pères gais et leur enfant, p 359 et s
20. L’union civile : nouveaux modèles de conjugalité et de parentalité au 21° siècle, p 385 et suivantes ;
21. La reconnaissance de la famille homosexuelle au Pays-Bas, JCP 2001, P 1033 ;
22. L’image doctrinale de la Cour de cassation, Documentation Française, 1994
23. Le rôle créateur de la Cour de Cassation, Bicentenaire de la Cour de Cassation, Doc française, 1997 ;
24. Les enfants élevés ou conçus par des parents homosexuels : présentation des principaux travaux et de la première étude psychologique sur une population française, par Stéphane Nadaud, pédopsychiatre ;
REFERENCES :
[1] : B.Oppetit, Le rôle créateur de la Cour de Cassation in Bicentenaire de la Cour de Cassation, Documentation Française, 1991 ou encore M. Jéol, L’image doctrinale de la Cour de Cassation , actes du colloques des 10 et 11 décembre 1993, Documentation Française, 1993 ;
[2] : J. Carbonnier, « Terre et Ciel dans le droit français du mariage », in Étude Ripert, Paris, LGDJ ;
[3] : Grandir dans une famille lesbienne, F.L.Tasker &S.golombok, ESF , 2002 ; J.M Bailey, D. Bobrow, M. Wolfe, S. Michach, Sexual orientation of adult sons of gay fathers, Develepmental psychology, 1995, vol 31 N°1.124-129 ; S. Golombok and F. Tasker, ! Do parents influence the sexual orientation of their children ? Finding from a longitudinal study of lesbian family, Develepmental psychology, Vol 32, N°1.3-11 ;
[4] S. Nadaud, « Approche psychologique et comportementale des enfants vivants en milieu homoparental », Université de Bordeaux II, octobre 2000 ; A.Cadoret, Des parents comme les autres, Odile Jacob, 2002 ; D.Le Gall et Y Bettahar (ed), La pluriparentalité, P.U.F, Sociologie d’aujourd’hui, 2001 ;
[5] : Décision de l’American Academy of Pédiatrics supports adoption by the same-sex parents, du 4 février 2002 ;
[6] : Résolution du parlement européen sur l’égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes dans la Communauté européenne 8 février 1994, JOCE, C 61/40, 28 février 1994 ;
[7] : Loi N° 26672 du 21 décembre 2001 ;
[8] : Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du code civil,
a été publiée le 28 février 2003 ;
[9] : Circulaire d’application du 8 mai 2003 ;
[10] : Cour d’appel de l’Ontario : Halpern c / Canada (Procureur général) 10 juin 2003, 65, O.R. (3rd) 161 ;
[11] : Cour d’appel de la Colombie britannique, EGALE Canada c / Canada (Procureur général) 1er mai 2003, 225 D.L.R (4th) 472 et 8 juillet 2003, 228 D.L.R (4th) 416 ;
[12] : Cour d’appel du Québec : Ligue catholique c/ Hendricks, 19 mars 2004 ;
[13] : Cour suprême du Massachusetts, Goodrigec/Département of public Healt, 18 novembre 2003, 798, N.E2d.941
[14] : Cour suprême du Massachusetts : avis consultatif sollicité par le sénat, 3 février 2004, 802 N.E.2d 605 ;
[15] : Cour supérieure du Quebec : hendricks c/Québec (Procureur général) 6 septembre 2002 ;
 
24.7.2004 : Un mariage homosexuel prévu en juillet en Normandie
> Reuters : 18.5.2004

ROUEN - Un mariage homosexuel entre deux Rouennais est prévu le 24 juillet à Caudebec-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime.
"Ca va se faire, mais on le fera sans écharpe et sans déclaration officielle si le procureur de la République fait opposition", a déclaré mardi à Reuters le maire de Caudebec, Noël Caru.
"On respectera la loi mais on fera quand même le mariage", a-t-il insisté. "Il ne faut pas créer de ghettos. Je souhaite que les homosexuels aient les mêmes droits et devoirs que tous les autres citoyens français", a ajouté Noël Caru, un ancien socialiste qui a battu une liste officielle PS/PCF aux dernières élections municipales. [...]
24.7.2004 : Et de deux ! : un mariage gay symbolique en mairie, en juillet
> e-llico.com : 18.5.2004

http://www.e-llico.com/content.php?section=actu&id=2935
Un mariage gay "symbolique" aura lieu en juillet [...]
Mais la cérémonie se déroulera sans écharpe et sans registre contrairement à Bègles. Un adjoint du maire de Caudebec-lès-Elbeuf, près de Rouen, Noël Caru (DVG- apparenté au groupe socialiste à l’Assemblée) procédera le 24 juillet prochain de manière "symbolique" à un mariage entre deux homosexuels qui en avaient fait la demande par écrit.
"Nous ne voulons pas nous mettre hors la loi et la cérémonie se déroulera sans écharpe et sans registre", a précisé le maire. Selon lui, le bureau municipal a donné un avis favorable "à l'unanimité" à cette demande de deux hommes âgés de 32 et 40 ans, parvenue en mairie le 12 février dernier.
Noël Caru a déclaré que la décision de son équipe était antérieure à l'annonce, par le député-maire Vert de Bègles,Noël Mamère, de son projet de célébrer le 5 juin un mariage homosexuel et qu'elle se fondait sur la notion d'égalité.
"Les droits et les devoirs doivent être les mêmes pour tous et cela concerne aussi le mariage", a dit Noël Caru qui, en vacances en juillet, déléguera à un adjoint ses pouvoirs d'officier d'état-civil.
Les conditions de ce mariage pourraient toutefois évoluer en fonction de la manière dont se déroulera celui de Bègles. "Si la justice ne trouve rien à redire à ce mariage, nous procéderons exactement de la même manière à Caudebec-lès-Elbeuf", a dit le maire.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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